Se rapportant d’abord à l’opinion des milieux de la Résistance que la prescription du génocide et du crime contre l’humanité préoccupe, il rappelle ensuite que nos lois en vigueur fixent à 10 ans le délai de prescription des crimes, et à 20 ans celui des peines.
Il envisage alors que l’application de ces lois peut permettre à un émule d’Eichmann de circuler dans nos rues, d’être protégé par la puissance publique et de poursuivre devant les tribunaux tous ceux qui viendraient à lui reprocher ses crimes : il dit alors que la nation demande instamment à l’Assemblée de voter le texte proposé, ce qu’approuve le député Michel de Grailly en l’interrompant.
René Sanson se prononce alors pour internationaliser le droit pénal en matière de crimes internationaux, mais exclut les crimes de guerre de la portée de la loi en discussion.
Il expose alors le critère selon lequel il distingue les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité : il le trouve dans les motifs de ces crimes ; selon lui, les motifs des crimes de guerre ne porteraient ni sur la nationalité, ni sur la race, ni sur la religion, alors que les crimes contre l’humanité seraient perpétrés contre une collectivité en tant que telle ; René Sanson insiste sur ce point : c’est là qu’il trouve le distingo, le critère.
Il en déduit la nécessité que les gouvernements répriment ces crimes pour le châtiment, et surtout pour l’exemplarité.
René Sanson conclut son intervention en citant trois idées qu’il lit dans la convention de l’ONU sur le génocide, prise le 9 décembre 1948 : mais ses trois citations traitent d’autre chose que de la prescription des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.
Remarque importante
Il faut remarquer que le distingo, le critère que René Sanson propose pour distinguer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité n’opère sur aucune des causes de la prescription :
- ni le dépérissement des preuves, ni l’exemplarité, ni non plus la nécessité de l’oubli ne sont affectés d’aucune manière par les différences que l’on peut trouver entre les motifs des crimes de guerre et ceux des crimes contre l’humanité ;
- au contraire,
- les preuves des crimes de guerre se font jour et se multiplient tout comme celles des crimes contre l’humanité lorsque le temps passe ;
- l’impunité des crimes de guerre nourrit et fait grandir le danger que de nouveaux criminels en commettent de nouveaux, et avec ce danger grandit l’exemplarité des procès et des condamnations des criminels de guerre ;
- de plus, la nécessité de l’oubli des crimes de guerre n’existe pas : il est au contraire indispensable de ne jamais les oublier car seuls, les fauteurs et les criminels de guerre, les génocideurs et les autres criminels contre l’humanité peuvent tirer quelque bénéfice de l’oubli de ces crimes :
- l’intérêt de la paix est que ni les crimes de guerre, ni les crimes contre l’humanité ne soient jamais oubliés !.
Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ont ceci de commun que les causes permettant la prescription criminelle ne les concernent pas !
Chacun des exemples de ces crimes que l’histoire contemporaine nous donne sans cesse à observer depuis la fin de la deuxième guerre mondiale renouvelle dramatiquement la confirmation de cette remarque :
il faut interdire la prescription des crimes de guerre, comme on a interdit que les crimes contre l’humanité soient prescrits.